L’exercice de l’action civile par l’associé
- Droit des Affaires
À l’instar de toute victime d’un préjudice, l’associé est titulaire d’une action civile. Cette action civile dite individuelle peut être exercée ou bien devant les juridictions civiles, ou bien devant les juridictions répressives en cas de faute infractionnelle. Mais, en sa qualité de membre du groupement sociétaire, l’associé dispose également de la faculté d’obtenir réparation du préjudice subi par ce groupement. Aussi, outre l’action individuelle, l’associé peut exercer une action civile à titre social, autrement appelée l’action civile ut singuli, ces deux actions permettant ainsi la réparation de son entier préjudice.
Mais si le mécanisme de l’action civile est indéniablement favorable à la personne de l’associé, ce dernier n’y recourt que très peu. L’articulation difficile entre ces deux actions – l’action civile ut singuli emporte très souvent indirectement, au travers de la réparation du préjudice social, la réparation du préjudice subi par l’associé –, couplée à d’importantes contraintes matérielles et financières dissuadent en effet son exercice. Le législateur et les juges, particulièrement attentifs aux besoins de l’associé, sont dès lors intervenus, en droit civil comme en droit pénal, afin de faciliter l’exercice de son action civile. Cette intervention a cependant concurremment conduit à l’affaiblissement des conditions de recevabilité de cette action et à l’élargissement des conditions de bien-fondé de cette dernière.
- Nouveauté