La santé du cocontractant
- Droit des Affaires
Dans un contexte de vieillissement de la population, d’émergence de maladies nouvelles et d’accroissement des risques, la place de la santé dans le droit des obligations interroge. Retenue au stade de la formation du contrat lorsqu’elle influe sur les conditions essentielles de validité du contrat, la santé du cocontractant est-elle appréhendée, par la théorie générale des obligations, au stade de l’exécution ? C’est sous l’angle de l’altération de la santé que la question mérite d’être traitée. Cette notion, qui ne saurait se réduire à la maladie, va en effet permettre d’appréhender la modification de l’état initial de santé du cocontractant survenant pendant l’exécution du contrat, voire consécutivement à l’exécution même du contrat. C’est en réalité principalement parce que la santé apparaît comme un élément du champ contractuel, tantôt révélé, tantôt consacré par le juge, que l’altération de la santé va être prise en compte au stade de l’exécution du contrat. Lorsqu’elle vient perturber l’exécution contractuelle, le juge est amené à l’ériger en cause soit d’adaptation soit d’extinction du contrat. Dans l’hypothèse où l’exécution du contrat rejaillit sur la santé du cocontractant, l’appréhension de son altération va conduire à réparer, mais également à préserver la santé de ce dernier. Les mécanismes tant contractuels qu’indemnitaires vont ainsi permettre de responsabiliser les contractants, participant alors à la prévention de l’altération de la santé consécutive à une exécution défectueuse du contrat. Aussi cette étude a-t-elle révélé que l’exécution du contrat est placée sous la dépendance de la santé. Si l’appréhension de l’altération de la santé se trouve théoriquement justifiée, ne devrait-elle toutefois pas être plus largement prise en compte ? Sans remettre en cause les fondements mêmes de l’appréhension de l’altération de la santé, diverses propositions sont formulées en ce sens.
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