La responsabilité du fait des choses incorporelles
- Centre Pierre Kayser
Développée à la fin du XIXe siècle afin de permettre la réparation des dommages massifs et anonymes provoqués par la révolution industrielle, la responsabilité du fait des choses se trouve confrontée, en ce début de XXIe siècle, au nouvel enjeu que constitue la révolution numérique.
Comme l’essor du machinisme, l’essor des nouvelles technologies a engendré l’apparition de dommages d’origine inédite. Un logiciel malveillant a pu contraindre à une mesure manuelle de la radioactivité de la centrale nucléaire de Tchernobyl. De même, un nom de domaine peut être déposé dans le seul but de nuire à un tiers. Il s’agit d’une pratique de cybersquating.
La révolution numérique confronte ainsi la responsabilité du fait des choses à un nouvel enjeu, qui est de taille, car le droit spécial ou la responsabilité du fait personnel ne seront pas toujours efficaces. Or, les dommages causés ne peuvent rester sans réparation car ils viennent rompre un équilibre, qui doit être rétabli.
L’objet de l’étude consiste en une mise à l’épreuve de la responsabilité du fait des choses face aux dommages provoqués par les choses incorporelles que sont les logiciels, les noms de domaine, les créations numériques ou encore les monnaies virtuelles. La démarche repose sur un plan classique, qui consiste à constater la défaillance du régime de responsabilité du fait des choses (Première partie), puis à mettre en exergue sa faculté de résilience et d’adaptation (Deuxième partie).
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